Introduction
Conseil d'administration

Administrer une société par actions

Le conseil d’administration est l’organe de décision au sein de sociétés de type Société Anonyme ou son équivalent local (Corporation aux Etats Unis, PLC anglo saxonne).

Les membres en sont désignés, dès l’ouverture de la société, y compris des sociétés offshore sont désignés par les actionnaires de celles ci, par élection par l’assemblée générale. Il  à en charge de déterminer les grandes orientations stratégiques de l’entreprise, dans le cadre de son objet social et d’en contrôler l’exécution.

Il valide également, avant présentation à l’assemblée générale, la comptabilité de l’entreprise, et s’assure qu’elle donne une image exacte du patrimoine de l’entreprise. Il représente les intérêts des porteurs de parts, et contrebalance ceux des dirigeants exécutifs.

C’est la raison pour laquelle on le retrouve mis en place lors de l’enregistrement de sociétés de capitaux, et non de sociétés de personnes (comme la société à responsabilité limitée).

Pour une société offshore, Il donne son autorisation à l’ouverture d’un compte en banque décidé par les actionnaires , et d’une manière plus générale, donne son accord aux actes de disposition du patrimoine de la société.

A ce titre, il faut toutefois noter  que dans le cas de sociétés extraterritoriales constituées dans des paradis fiscaux et permettant de bénéficier d’une fiscalité nulle, les obligations sont souvent plus légères. Elles bénéficient d’une législation souple, qui permet en général de se passer de ce type d’organe, et donne les pleins pouvoirs à un directeur seul.

En effet, ce type de territoire souhaite faciliter la création et la gestion de sociétés, avec aussi bien la possibilité de procéder à leur enregistrement en ligne que le droit de cumuler intégralement les fonctions d’actionnaire et de dirigeant, sans devoir recourir à deux entités séparées.

Les membres du CA

La CA français peut comporter de trois à dix huit membres, personnes physiques ou morales. Néanmoins, dans le cas de personnes morales, une personne physique doit être désignée comme représentant permanent. Un membre ne peut pas, de ce fait rester dans l’anonymat, au sens sans une personne physique identifie pour le représenter.

Les administrateurs peuvent soit représenter directement un actionnaire, ou l’être eux-mêmes, soit être des personnalités extérieures choisies pour leurs compétences. On parlera alors d’administrateurs indépendants.

Il nomme également le directeur général, en charge de la gestion quotidienne de la société. Si le président  occupe aussi cette fonction, on parlera alors d’un président directeur général ; on retrouve fréquemment cette situation en cas de groupe familial à l’actionnariat concentré : il n’est pas rare alors qu’une personne cumule les pouvoirs.

En France, le nombre maximal de mandats qu’une personne peut détenir est de cinq, sans compter les mandats détenus dans des filiales ou des sociétés sœurs, le nombre de mandats de directeur général étant, sous réserve des mêmes exceptions, limité à deux.

Les membres sont rémunérés par des jetons de présence, destinés à compenser le temps passé aux réunions. La somme globale de ceux ci est déterminé par un vote en assemblée générale. La fiscalité de ces jetons est qu’ils constituent une charge déductible pour l’imposition des sociétés, mais un revenu imposable à l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

Les autre organes de direction

Une alternative, bien que ce type de constitution ne concerne encore que moins de 5% des sociétés anonymes est la société à directoire et à conseil de surveillance, inspirée du modèle allemand. Un directoire de 1 à 5 membres assure la gestion de l’entreprise, tandis que le CS contrôle le directoire, approuve la stratégie et rend compte à l’assemblée générale. Il intervient donc de manière moins opérationnelle.

Le directeur général a lui pour fonction de diriger la société au quotidien. A ce titre, il met en oeuvre la stratégie impulsée par le CA, supervise la comptabilité, prend les décisions nécessaires à la bonne marche des affaires, toujours dans le respect des lignes directrices fixée par les représentants de l’actionnariat.

L’actionnaire, enfin, a avec la société une relation patrimoniale, mais non opérationnelle. C’est son argent qui est investi, dans le but de poursuivre l’objet social indiqué lors de la constitution de la société, mais la gestion appartient à d’autres. En contrepartie, le bénéfice après impôt lui revient, ou du moins le droit de décider à quoi il est affecté.

L’actionnaire est aussi, en termes bancaires, le bénéficiaire économique ultime (UBO) de la société. Ceci justifie que  y compris dans les paradis fiscaux, il y a nécessité de l’identifier auprès de la banque, quand bien même il ne serait redevable d’aucune imposition sur le territoire d’implantation des sociétés offshore concernées. L’anonymat n’est donc pas entièrement possible. On peut bien sur éviter qu’il soit identifié au moyen d’une simple recherche en ligne, mais quelque part son identité sera enregistrée.

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